Décret n°2021-1606 du 8 décembre 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1606 du 8 décembre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000044465869
Texte parentLEGITEXT000044465837
Référencearticle 9 du décret n°2021-1606 du 8 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article 5 du décret du 29 février 1996 dans sa rédaction issue du présent décret, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le nombre d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 60 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.

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