Décret n°96-158 du 29 février 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°96-158 du 29 février 1996
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044467367
Texte parentLEGITEXT000044467364
Référencearticle 1 du décret n°96-158 du 29 février 1996 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les psychologues du ministère de la justice constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre de la justice.

2. Ce corps comprend deux grades :

3. 1° Le grade de psychologue de classe normale qui comporte onze échelons ;

4. 2° Le grade de psychologue hors classe, qui comporte huit échelons.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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