Référencearticle 1 du décret n°96-158 du 29 février 1996 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les psychologues du ministère de la justice constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre de la justice.
2. Ce corps comprend deux grades :
3. 1° Le grade de psychologue de classe normale qui comporte onze échelons ;
4. 2° Le grade de psychologue hors classe, qui comporte huit échelons.
Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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