Texte consolidé · Décret

Décret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mars 1996
NatureDécret
Signé le29 février 1996
Publié le2 mars 1996
Articles15 articles en vigueur
NORJUSF9550043D
IdentifiantLEGITEXT000044467364
RéférenceDécret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par le décret no 93-536 du 27 mars 1993 ;

Vu le décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 12 avril 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 11 juillet 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 26 LEGIARTI000006481754

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1994 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000044467367

1. Les psychologues du ministère de la justice constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre de la justice.

2. Ce corps comprend deux grades :

3. 1° Le grade de psychologue de classe normale qui comporte onze échelons ;

4. 2° Le grade de psychologue hors classe, qui comporte huit échelons.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2 LEGIARTI000044467370

1. I.-Les psychologues du ministère de la justice sont répartis en deux spécialités et exercent les fonctions de :

2. 1° Psychologue clinicien auprès, d'une part, des personnes prises en charge au titre d'une décision ou d'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire, d'autre part, des agents relevant du ministère de la justice ;

3. 2° Psychologue du travail et de l'organisation du travail auprès des responsables de service et des agents dans le cadre d'une intervention individuelle ou collective.

4. II.-Les psychologues du ministère de la justice élaborent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques de travail correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, dans le respect de leurs obligations déontologiques, les rapports réciproques entre la vie psychique et les relations interindividuelles.

5. Ils participent à la conception et à la réalisation d'actions préventives assurées par les établissements ou services du ministère de la justice et collaborent aux projets thérapeutiques, éducatifs ou de prévention de ces établissements ou services, tant sur le plan individuel que sur le plan institutionnel.

6. Ils peuvent élaborer, participer ou susciter tous travaux ou toutes recherches ayant trait à leurs activités.

7. Ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées par le ministère de la justice.

8. Ils peuvent exercer la mission de psychologue coordinateur, dont l'objet est de conseiller les services, de rassembler les différentes demandes institutionnelles et d'animer les actions des psychologues.

9. Ils exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de la justice, dans les juridictions et dans les établissements publics relevant du ministère de la justice.

10. III.-Les psychologues mentionnés au 1° du I promeuvent l'autonomie des mineurs et jeunes majeurs confiés par l'autorité judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. A cet effet, ils suscitent ou entreprennent un travail spécifique visant les problématiques des jeunes et de leurs familles dans un cadre civil et dans un cadre pénal.

11. Au sein des établissements pénitentiaires, ils contribuent à la prévention des effets de l'incarcération sur l'insertion sociale des personnes détenues et à la préparation de leur sortie. Ils participent également à la prévention de la commission de nouvelles infractions et à l'insertion ou à la réinsertion sociale de ces personnes.

12. IV.-Les psychologues mentionnés au 2° du I veillent à la prévention des risques professionnels, notamment psycho-sociaux.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 3 LEGIARTI000044467372

1. Les psychologues du ministère de la justice sont recrutés par la voie de trois concours sur titres distincts, ouverts par spécialité et complétés d'une épreuve :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions de diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé, ainsi qu'aux candidats remplissant les conditions fixées au II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;

3. 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplissant les conditions définies au 1° et justifiant de trois années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

4. 3° Un troisième concours ouvert aux candidats possédant l'un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, de fonctions de psychologue.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4 LEGIARTI000044467384

1. Les fonctionnaires recrutés dans le corps des psychologues du ministère de la justice par la voie du concours sont affectés dans la spécialité pour laquelle ils ont concouru.

2. Les psychologues du ministère de la justice peuvent demander à exercer dans une autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés et nommés. Le changement de spécialité est subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. A l'issue de cette formation, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de faire droit ou non à cette demande.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 5 LEGIARTI000044467389

1. Pour chaque spécialité, la proportion d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours interne et externe.

2. La proportion d'emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois offerts aux trois concours.

3. Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats à l'un ou l'autre des deux autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble des concours.

4. Pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats de l'autre spécialité.

Nota : Conformément aux articles 9 et 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021 : Par dérogation au premier alinéa de l'article 5 du décret du 29 février 1996 dans sa rédaction issue du présent décret, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le nombre d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 60 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 6 LEGIARTI000006481763

1. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours ainsi que la composition du jury.

2. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 7 LEGIARTI000044467391

1. Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et sont classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 8 LEGIARTI000006481767

1. Les psychologues stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 9 LEGIARTI000044467403

1. I.-A l'issue du stage, ceux dont les aptitudes ont été reconnues sont titularisés en qualité de psychologue du ministère de la justice. Les psychologues stagiaires dont les aptitudes se seraient révélées insuffisantes sont soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La période de stage effectuée au-delà d'une année n'est pas prise en compte pour l'avancement.

2. II.-Le classement lors de la nomination dans le corps des psychologues du ministère de la justice est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

3. III.-Les membres du corps des psychologues du ministère de la justice qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

CHAPITRE III : L'avancement.

Article 15 LEGIARTI000044467398

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue du ministère de la justice est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS
DUREE

Psychologue hors classe

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Psychologue de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 16 LEGIARTI000044269462

1. Peuvent être promus au grade de psychologue hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

2. Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade de psychologue de classe normale

SITUATION

dans le grade de psychologue hors classe

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.

Article 17 LEGIARTI000044467396

1. Les psychologues du ministère de la justice font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 18 LEGIARTI000044467394

1. Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des psychologues du ministère de la justice, les fonctionnaires justifiant des conditions requises pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps régi par le présent décret.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des psychologues du ministère de la justice sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration directe et à la cessation définitive de fonctions.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

CHAPITRE V : Dispositions transitoires.

Article 25 LEGIARTI000006481787

1. Le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Fait à Paris, le 29 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mars 1996).

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