Décret n°96-158 du 29 février 1996 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°96-158 du 29 février 1996
RattachementCHAPITRE III : L'avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269462
Texte parentLEGITEXT000044467364
Référencearticle 16 du décret n°96-158 du 29 février 1996 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de psychologue hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

2. Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade de psychologue de classe normale

SITUATION

dans le grade de psychologue hors classe

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté

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