Décret n°96-158 du 29 février 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteDécret n°96-158 du 29 février 1996
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006481763
Texte parentLEGITEXT000044467364
Référencearticle 6 du décret n°96-158 du 29 février 1996 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours ainsi que la composition du jury.

2. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

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