Référencearticle 17 du décret n°96-158 du 29 février 1996 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les psychologues du ministère de la justice font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.
Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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