Décret n°96-158 du 29 février 1996 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°96-158 du 29 février 1996
RattachementCHAPITRE III : L'avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044467398
Texte parentLEGITEXT000044467364
Référencearticle 15 du décret n°96-158 du 29 février 1996 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue du ministère de la justice est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS
DUREE

Psychologue hors classe

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Psychologue de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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