Décret n°96-158 du 29 février 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°96-158 du 29 février 1996
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044467391
Texte parentLEGITEXT000044467364
Référencearticle 7 du décret n°96-158 du 29 février 1996 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et sont classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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