1. Les stagiaires qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps régi par le présent décret sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par l'article 11 du présent décret à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour leur classement dans un des corps régis par ce même décret.
Décret n°96-158 du 29 février 1996 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-158 du 29 février 1996
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006481772
Texte parentLEGITEXT000044467364
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