Décret n°96-158 du 29 février 1996 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2006.

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TexteDécret n°96-158 du 29 février 1996
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006481773
Texte parentLEGITEXT000044467364
Référencearticle 13 du décret n°96-158 du 29 février 1996 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

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