Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 25 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-158 du 29 février 1996
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006481781
Texte parentLEGITEXT000044467364
Référencearticle 19 du décret n°96-158 du 29 février 1996 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
2. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
3. Les services accomplis par les agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues régi par le présent décret.
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