1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard des psychologues reste compétente à l'égard des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.
Décret n°96-158 du 29 février 1996 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 25 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-158 du 29 février 1996
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006481785
Texte parentLEGITEXT000044467364
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