Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 25 mai 2018.
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TexteDécret n°96-158 du 29 février 1996
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006481786
Texte parentLEGITEXT000044467364
Référencearticle 24 du décret n°96-158 du 29 février 1996 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon + 3 m
2e échelon
- 3 m
1er échelon
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.
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