Décret n°96-158 du 29 février 1996 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 25 mai 2018.

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TexteDécret n°96-158 du 29 février 1996
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006481786
Texte parentLEGITEXT000044467364
Référencearticle 24 du décret n°96-158 du 29 février 1996 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon + 3 m

2e échelon

- 3 m

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.

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