Décret n°2021-1613 du 9 décembre 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1613 du 9 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044473847
Texte parentLEGITEXT000044473835
Référencearticle 5 du décret n°2021-1613 du 9 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 7 du chapitre 4 du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du même code est complétée par un paragraphe 4ainsi rédigé :

2. « Paragraphe 4 « Dispositions communes

3. « Art. R. 174-45.-I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées : « 1° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36. Sur cette base et sur celle des dispositions de l'article R. 162-36-2, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les délais prévus à l'article R. 162-36-4 ; « 2° L'agence exerce le contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique pour les hôpitaux des armées dans les conditions fixées à l'article R. 162-36, le cas échéant en s'appuyant sur les inspecteurs ayant qualité de médecin ou de pharmacien des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées ; « 3° L'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 162-36. « II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées : « 1° Lorsqu'un hôpital des armées n'atteint pas le seuil minimal de résultats requis pour un indicateur le directeur général de l'agence mentionnée au I informe le ministre de la défense de la pénalité encourue en cas de manquement pendant trois années consécutives ainsi que de la liste des indicateurs concernés ; « 2° Le montant de la sanction proposée par le directeur général de l'agence mentionnée au I est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ; « 3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et en informent le ministre de la défense et la notifient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-15.

4. « Art. R. 174-46.-La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R174-45, art. R174-46
    Divisions : Paragraphe 4 : Dispositions communes

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044473847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.