Décret n°2021-1618 du 10 décembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1618 du 10 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044473951
Texte parentLEGITEXT000044473939
Référencearticle 2 du décret n°2021-1618 du 10 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 254-32 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2. 1° Le I est abrogé ;

3. 2° Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :

4. a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « L'obligation mentionnée au premier alinéa du I est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles qu'enregistrées » sont remplacés par les mots : « L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés » ;

5. b) A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « référence des ventes », sont insérés les mots : « et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats » ;

6. c) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « données de vente », sont insérés les mots : « et d'achat » ;

7. d) A la troisième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « la valeur des doses unités de référence de chaque substance active », sont insérés les mots : « , éventuellement par type d'usage, » ;

8. e) Le dernier alinéa est supprimé ;

9. 3° Le III est abrogé ;

10. 4° La deuxième phrase du IV, qui devient le II, est supprimée ;

11. 5° Le V, qui devient le III, est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « III. - Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2021.

13. « L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

14. « La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :

15. « 1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2019, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2019 à 2020, en excluant les valeurs nulles ;

16. « 2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2020 ;

17. « 3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2020, la référence des ventes est nulle.

18. « La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles 2019 et 2020. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. R254-32

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044473951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.