Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
RattachementTitre IER : LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
IdentifiantLEGIARTI000044476209
Texte parentLEGITEXT000044476184
Référencearticle 2 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence.

2. Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l'étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.

3. La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044476209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.