Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
2. « Paragraphe 4 « Elevages de poules pondeuses
3. « Art. D. 214-38. - Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage. « Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment : « 1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ; « 2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code rural et de la pêche maritime : art. D214-38
Divisions : Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses