Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000050366465
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 1 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par :

2. 1° Des agents titulaires groupés en deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique :

3. a) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

4. b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

5. 2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire ;

6. 3° Des agents non titulaires :

7. a) Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux dans les disciplines médicales cliniques et odontologiques ;

8. b) Les assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales biologiques et mixtes et dans les disciplines pharmaceutiques.

9. Les disciplines dans lesquelles ces agents exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.

10. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des disciplines médicales (cliniques, biologiques ou mixtes), pharmaceutiques et odontologiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050366465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.