Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Exercice des fonctions et positions
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Fonctions et obligations générales
  3. Section 2 : Exercice des fonctions et positions
IdentifiantLEGIARTI000050366486
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 14 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. I.-Les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 14-1,14-2,34,84 et 91.

2. II.-L'interdiction mentionnée au I s'applique sans préjudice :

3. 1° Pour l'exercice d'une activité libérale, des dispositions des articles R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique ;

4. 2° Pour l'exercice d'une activité accessoire, des dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et ;

5. 3° Pour l'exercice d'une activité relevant du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, des dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-8 du code de la recherche.

6. III.-La même interdiction ne s'applique pas :

7. 1° Aux activités d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé ;

8. 2° A l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle ;

9. 3° A l'intéressement prévu aux articles D. 532-2 à D. 532-6 du code de la recherche ;

10. 4° Aux expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale. Les conditions de rémunération de ces expertises et consultations sont fixées par arrêté des ministres concernés.

11. IV.-Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050366486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.