1. La durée de service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des obligations de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.
Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article
Article 28-1
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre II : AGENTS TITULAIRES
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050364893
Texte parentLEGITEXT000044491275
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