Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 28-1

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050364893
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 28-1 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. La durée de service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des obligations de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.

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