1. La durée du service à temps partiel définie aux articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article
Article 28-4
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre II : AGENTS TITULAIRES
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050364899
Texte parentLEGITEXT000044491275
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