Référencearticle 31 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →
1. Les agents relevant du présent chapitre en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 3° de l'article L. 512-8 du code général de la fonction publique.
2. Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés et par arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre national de gestion.
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