Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050366569
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 43 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers habilités à diriger des recherches et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, admis à la retraite, peuvent recevoir respectivement le titre de maître de conférences émérite et de professeur émérite, pour leurs fonctions universitaires.

2. Ce titre est délivré par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche, siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches pour l'octroi du titre de maître de conférences émérite, siégeant en formation restreinte aux professeurs pour l'octroi du titre de professeur émérite. Il est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.

3. La décision du conseil de l'unité de formation et de recherche est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Elle fixe la durée de l'éméritat.

4. Les conditions d'exercice du concours apportées aux missions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'éducation, les conditions d'accueil ainsi que les conditions de protection de la propriété intellectuelle prévues à l'article L. 952-11 du code de l'éducation s'appliquent aux membres du personnel enseignant et hospitalier.

5. La convention de collaborateur bénévole, mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.

6. Les maîtres de conférences émérites et les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite.

7. Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050366569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.