Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
  1. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
IdentifiantLEGIARTI000044491482
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 93 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent bénéficier d'un temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044491482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.