Décret n°2021-1654 du 15 décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1654 du 15 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044502061
Texte parentLEGITEXT000044502054
Référencearticle 1 du décret n°2021-1654 du 15 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article R. 6152-4-1 ainsi rédigé :

3. « Art. R. 6152-4-1.-La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6152-4 peut être conclue pour la mise en œuvre d'un dispositif de solidarité territoriale comportant l'attribution d'une compensation aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein qui réalisent une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé. La convention est signée par les établissements partenaires après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé.

4. « Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné au premier alinéa.

5. « Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de la commission régionale paritaire, fixer, par établissement et par spécialité, une majoration ou une minoration du montant de la prime de solidarité territoriale mise en place dans le cadre du dispositif mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

6. « L'activité réalisée au titre du dispositif de solidarité territoriale est organisée dans les conditions définies par l'article R. 6152-27. » ;

7. 2° Au dernier alinéa de l'article R. 6152-201, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. » ;

8. 3° Aux articles R. 6152-404 et R. 6152-604, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement. » ;

10. 4° Au quatrième alinéa de l'article R. 6152-501, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044502061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.