Arrêté du 9 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 9 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044503077
Texte parentLEGITEXT000044503070
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage :

2. 1° Choisit un système d'approvisionnement en énergie. Le projet de bâtiment équipé du système choisi est appelé système pressenti au sens du présent arrêté. Les projets de bâtiments équipés d'autres systèmes sont alors appelés variantes ;

3. 2° Réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins à quatre variantes couvrant les solutions d'approvisionnement en énergie prévues au 2° de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044503077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.