Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage :
2. 1° Choisit un système d'approvisionnement en énergie. Le projet de bâtiment équipé du système choisi est appelé système pressenti au sens du présent arrêté. Les projets de bâtiments équipés d'autres systèmes sont alors appelés variantes ;
3. 2° Réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins à quatre variantes couvrant les solutions d'approvisionnement en énergie prévues au 2° de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation.
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