Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L122-1
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2023 au 28 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Etudes préalables
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre II : Procédures administratives
Section 1 : Etudes préalables
IdentifiantLEGIARTI000047303728
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 12 mars 2023)Légifrance →
1. Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique, d'une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, sauf dans les cas où l'autorité compétente pour les services de distribution d'énergie impose l'utilisation d'un approvisionnement en énergie spécifique. Cette étude de faisabilité inclut l'énergie géothermique de surface.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine pour cette étude :
3. 1° Les catégories de bâtiments pour lesquelles elle doit être réalisée ;
4. 2° Les solutions d'approvisionnement à étudier, notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz ;