Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L122-1

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2023 au 28 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Etudes préalables
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 1 : Etudes préalables
IdentifiantLEGIARTI000047303728
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique, d'une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, sauf dans les cas où l'autorité compétente pour les services de distribution d'énergie impose l'utilisation d'un approvisionnement en énergie spécifique. Cette étude de faisabilité inclut l'énergie géothermique de surface.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine pour cette étude :

3. 1° Les catégories de bâtiments pour lesquelles elle doit être réalisée ;

4. 2° Les solutions d'approvisionnement à étudier, notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz ;

5. 3° Son contenu ;

6. 4° Les modalités de sa réalisation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L111-10 et L111-9 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L122-1 portait un autre texte (« Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement,… »), devenu les articles L141-2, L145-1 et L146-1 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047303728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.