Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1665 du 16 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline
IdentifiantLEGIARTI000044507470
Texte parentLEGITEXT000044507456
Référencearticle 1 du décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 17 avril 1989 susviséest ainsi modifié :

2. 1° A l'article 43 :

3. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Les sapeurs-pompiers professionnels sont représentés dans des commissions administratives paritaires spécifiques placées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours. » ;

5. b) Au second alinéa, les mots : «, 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « et 39 » ;

6. 2° Les articles 44 et 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :

7. « Art. 44.-Sont instituées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours, pour chaque catégorie hiérarchique, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels en relevant.

8. « Toutefois, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les conditions prévues à l'article 2 bis.

9. « Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours est président de ces commissions administratives paritaires. Il peut se faire représenter par l'un des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de chaque commission. Il désigne, parmi les membres ayant voix délibérative du conseil d'administration, les autres représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au sein de chaque commission administrative paritaire.

10. « Art. 45.-Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B comprennent, pour moitié, le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et, pour l'autre moitié, des représentants élus du personnel.

11. « Le préfet de département peut se faire représenter. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°89-229 du 17 avril 1989 : art. 43, art. 44, art. 45

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044507470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.