Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1665 du 16 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline
IdentifiantLEGIARTI000044507472
Texte parentLEGITEXT000044507456
Référencearticle 2 du décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 18 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 1er :

3. a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

4. b) Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa, qui devient le quatrième, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel, d'une part, et le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'autre part. » ;

5. c) Au 3°, les mots : « de la catégorie C » sont supprimés ;

6. d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou B, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter. » ;

8. 2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Lorsque le conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables à un sapeur-pompier professionnel occupant l'emploi fonctionnel de directeur départemental, de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ou un emploi classé équivalent en application de l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, les représentants du personnel sont tirés au sort sur une liste nationale d'agents occupant ces emplois dressée par le ministre chargé de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux du service d'incendie et de secours de l'intéressé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 : art. 1, art. 2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044507472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.