Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1665 du 16 décembre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions statutaires diverses
IdentifiantLEGIARTI000044507480
Texte parentLEGITEXT000044507456
Référencearticle 6 du décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

3. « Art. 7-1.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 :

4. « 1° Lorsqu'un officier occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir dans un délai au plus égal à un an la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un arrêté conjoint des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales peut prolonger exceptionnellement le détachement dans cet emploi, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite d'un an. Cette même faculté est offerte à un officier se trouvant à moins d'un an de la limite d'âge qui lui est applicable ;

5. « 2° Lorsque la fin des détachements du directeur et du directeur adjoint d'un même service d'incendie et de secours interviennent à moins de trois mois d'intervalle, un arrêté conjoint des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales peut prolonger exceptionnellement le détachement de l'un de ces officiers, sur sa demande, pour une durée qui ne peut excéder six mois, afin de garantir la continuité de la direction et du commandement du service. » ;

6. 2° A l'article 8 :

7. a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Ces officiers, lorsqu'ils ont précédemment occupé un emploi fonctionnel, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an. » ;

9. b) Au dernier alinéa, après les mots : « grade d'origine », sont insérés les mots : « ou dans leur emploi précédent » ;

10. 3° A l'article 9, les mots : « cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle B » sont remplacés par les mots : « ce traitement puisse excéder celui afférent à l'échelon sommital du dernier grade du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 : art. 7-1

A modifié :

  • Décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 : art. 8, art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044507480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.