Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 17 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044507772
Texte parentLEGITEXT000044507749
Référencearticle 12 de l'arrêté du 15 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour l'épreuve orale d'entretien prévu au 3° de l'article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, chaque groupe d'examinateurs comprend :
2. - quatre membres issus des corps actifs de la police nationale dont l'un d'entre eux est issu du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale.
3. Un membre du jury national au moins participe à l'entretien et procède, conjointement avec les examinateurs qualifiés, à l'évaluation du candidat.
4. Le ou les représentants du corps d'encadrement et d'application doivent avoir au minimum le grade de brigadier-chef de police.
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