Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 modifié du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000044507759
1. Les examens professionnels prévus à l'article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé pour l'accès au grade de brigadier-chef de police de la police nationale sont organisés conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000044507760
1. Les arrêtés d'ouverture, pris par le ministre de l'intérieur, fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.
2. Lorsqu'ils prévoient que le classement sera opéré au sein de la zone de défense et de sécurité, les arrêtés d'ouverture fixent le nombre d'emplois offerts au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Lors de l'ouverture de l'examen, la liste des services et postes susceptibles d'être concernés fera l'objet d'une information. Les candidats seront affectés sur ces postes, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service.
Article 3 LEGIARTI000053903117
1. I. - Peuvent s'inscrire aux examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :
2. - au titre du 1° de l'article 15-1 du décret précité, les gardiens de la paix qui, au 1 er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;
3. - au titre du 2° de l'article 15-1 du décret précité, les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1 er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;
4. II. - Lorsque les arrêtés d'ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, les candidats présentent obligatoirement leur candidature pour la zone de défense et de sécurité à laquelle ils sont rattachés. Ils peuvent également présenter une seconde candidature pour la zone de défense et de sécurité de leur choix.
5. Dans ce cas, le candidat classe ses deux candidatures par ordre de préférence.
Article 5 LEGIARTI000053903120
1. L'épreuve de sélection pour les candidats à l'examen professionnel défini au 1° de l'article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé consiste en :
2. - une épreuve écrite permettant d'évaluer les compétences du candidat dans le cadre de mises en situation managériales portant sur :
3. - la déontologie au sein de la police nationale ;
4. - la gestion du temps de travail dans les services de la police nationale ;
5. - les techniques et la sécurité en intervention.
6. Un tiers des mises en situation portera obligatoirement sur les techniques et la sécurité en intervention (durée : 3 heures).
7. Le programme de cette épreuve est fixé en annexe du présent arrêté.
Article 6 LEGIARTI000053903122
1. L'épreuve de sélection pour les candidats à l'examen professionnel défini au 2° de l'article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé consiste en :
2. - un questionnaire à choix multiples permettant d'évaluer les compétences managériales des candidats portant sur :
3. - la gestion du temps de travail dans les services de la police nationale ;
4. - les techniques et la sécurité en intervention.
5. (durée : 2 heures).
6. Le programme de cette épreuve est fixé en annexe du présent arrêté.
Article 7 LEGIARTI000053903124
1. I. - Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves. Le lieu, le jour et l'heure de l'épreuve à laquelle doivent se présenter les candidats sont mentionnés dans les convocations, qui pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale.
2. Sauf dérogation, lorsque l'organisation matérielle des épreuves est confiée au préfet de la zone de défense et de sécurité, le lieu de l'épreuve à laquelle doivent se présenter les candidats est situé dans le ressort géographique de la zone de défense et de sécurité dans laquelle le candidat est affecté.
3. II. - Dans le cas de non-réception de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent.
4. Le fait de ne pas participer à une épreuve obligatoire, soit en ne s'y présentant pas, soit en se présentant après l'ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets pour les épreuves écrites, soit en omettant de rendre sa copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.
Article 8 LEGIARTI000044507766
1. I. - Il est attribué à l'épreuve une note comprise entre 0 et 20.
2. II. - Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue de l'épreuve, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l'examen professionnel. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats admis par ordre alphabétique. Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts.
3. III. - Lorsque les arrêtés d'ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, le jury détermine, pour chacune de ces zones, le nombre de points à partir duquel les candidats sont déclarés admis à l'examen professionnel.
4. Le jury établit, en fonction de leurs vœux, la liste des candidats admis au sein de la zone de défense et de sécurité, par ordre alphabétique.
5. Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts au sein de chaque zone de défense et de sécurité.
Article 9 LEGIARTI000044507767
1. Le candidat admis à un examen professionnel, qui ne serait pas promu au 31 décembre de l'année de validité du tableau d'avancement, perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude à l'examen.
Article 10 LEGIARTI000044507768
1. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Un candidat dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d'examen par décision du président du jury qui assure la police des concours.
2. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
3. 1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou objet dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement de l'examen ou autorisé par le jury ;
4. 2° De communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
5. 3° D'utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d'un téléphone portable, d'un smartphone ou d'une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles. L'utilisation dans les salles d'examen et lors des déplacements aux toilettes, d'appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique est strictement interdite ;
6. 4° De porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être couvertes, pendant toute la durée des épreuves ;
7. 5° De sortir de la salle sans autorisation des surveillants.
8. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d'entraîner l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
9. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
10. En cas de flagrant délit, le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer.
11. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
12. L'exclusion de l'examen est prononcée par le jury.
13. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par tout autre moyen.
Article 11 LEGIARTI000049082693
1. La composition du jury national est fixée comme suit :
2. - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
3. - le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ou son représentant ;
4. - le directeur chargé du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, vice-président ;
5. - le préfet de police de Paris ou son représentant ;
6. - un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale issus des services actifs de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et de la préfecture de police de Paris ;
7. - un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au moins titulaires du grade de brigadier chef de police issus des services actifs de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et de la préfecture de police de Paris dont au moins un membre ayant la qualification de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.
8. Des examinateurs qualifiés, fonctionnaires actifs de la police nationale, ayant au moins le grade de brigadier-chef, peuvent apporter leur concours au jury national, pour élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites et pour participer à la notation des épreuves.
9. Le jury national choisit les sujets et assure la coordination des groupes d'examinateurs ainsi que l'harmonisation des barèmes et des notations.
10. Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 13 LEGIARTI000044507774
1. Le directeur chargé du recrutement et de la formation de la police nationale organise les examens professionnels définis au présent arrêté.
2. Il peut en déléguer l'organisation matérielle aux préfets et hauts-commissaires sous l'autorité desquels sont respectivement placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
Article 15 LEGIARTI000053903130
1. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté.
Article 16 LEGIARTI000044507779
1. Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000053903133
1. ANNEXE
2. 1° Programme commun des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police défini au 1° et au 2° de l'article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 modifié.
3. La gestion du temps de travail dans les services de la police nationale.
4. L'organisation des régimes de travail et des droits à congés :
5. - le régime hebdomadaire ;
6. - les régimes cycliques ;
7. - le temps partiel.
8. Les services supplémentaires :
9. - la permanence ;
10. - l'astreinte ;
11. - le dépassement horaire ;
12. - le rappel au service et le report de repos.
13. Les congés et les absences :
14. - les congés ;
15. - les repos ;
16. - les autorisations spéciales d'absence (ASA) ;
17. - les exemptions de service et convocations ;
18. - les congés liés à la maladie ;
19. - le compte épargne temps (CET).
20. Les techniques et la sécurité en intervention.
21. Le schéma national d'intervention.
22. Le schéma national du maintien de l'ordre.
23. Le règlement général d'emploi de la police nationale :
24. - armement ;
25. - interpellation.
26. Les formations obligatoires en matière de techniques et sécurité en intervention.
27. La procédure d'emploi des armes.
28. La contextualisation juridique de l'emploi de la force.
29. Les pratiques professionnelles en intervention.
30. 2° Programme complémentaire de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police défini au 1° de l'article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 modifié.
31. La déontologie au sein de la police nationale.
32. Les règles d'emploi des policiers :
33. - l'autorité hiérarchique dans la police nationale ;
34. - l'exercice de l'autorité hiérarchique ;
35. - le rôle et les missions des corps actifs de la police nationale.
36. La mise en œuvre de la déontologie policière
37. - la pratique de la déontologie policière ;
38. - le référent déontologie ;
39. - les moyens de contrôle ;
40. - l'enquête administrative ;
41. - les sanctions et les récompenses.
42. Les outils et la pratique de l'encadrement :
43. - les principes d'une communication efficace ;
44. - le rôle d'encadrement du brigadier-chef.
45. La discrimination et le harcèlement dans la fonction publique :
46. - les éléments constitutifs de ces infractions ;
47. - la détection et le traitement de ces situations.
Fait le 15 décembre 2021.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels, A. Winter La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité, N. Roblain
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