Arrêté du 15 décembre 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 15 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044507766
Texte parentLEGITEXT000044507749
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Il est attribué à l'épreuve une note comprise entre 0 et 20.

2. II. - Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue de l'épreuve, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l'examen professionnel. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats admis par ordre alphabétique. Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts.

3. III. - Lorsque les arrêtés d'ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, le jury détermine, pour chacune de ces zones, le nombre de points à partir duquel les candidats sont déclarés admis à l'examen professionnel.

4. Le jury établit, en fonction de leurs vœux, la liste des candidats admis au sein de la zone de défense et de sécurité, par ordre alphabétique.

5. Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts au sein de chaque zone de défense et de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044507766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.