Arrêté du 15 décembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteArrêté du 15 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000053903124
Texte parentLEGITEXT000044507749
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 décembre 2021 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves. Le lieu, le jour et l'heure de l'épreuve à laquelle doivent se présenter les candidats sont mentionnés dans les convocations, qui pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale.

2. Sauf dérogation, lorsque l'organisation matérielle des épreuves est confiée au préfet de la zone de défense et de sécurité, le lieu de l'épreuve à laquelle doivent se présenter les candidats est situé dans le ressort géographique de la zone de défense et de sécurité dans laquelle le candidat est affecté.

3. II. - Dans le cas de non-réception de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent.

4. Le fait de ne pas participer à une épreuve obligatoire, soit en ne s'y présentant pas, soit en se présentant après l'ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets pour les épreuves écrites, soit en omettant de rendre sa copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053903124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.