Arrêté du 15 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteArrêté du 15 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000053903117
Texte parentLEGITEXT000044507749
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 décembre 2021 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Peuvent s'inscrire aux examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :

2. - au titre du 1° de l'article 15-1 du décret précité, les gardiens de la paix qui, au 1 er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;

3. - au titre du 2° de l'article 15-1 du décret précité, les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1 er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;

4. II. - Lorsque les arrêtés d'ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, les candidats présentent obligatoirement leur candidature pour la zone de défense et de sécurité à laquelle ils sont rattachés. Ils peuvent également présenter une seconde candidature pour la zone de défense et de sécurité de leur choix.

5. Dans ce cas, le candidat classe ses deux candidatures par ordre de préférence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053903117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.