Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8.-Le conseil d'administration délibère sur :
3. « 1° Les orientations générales de la politique de l'école et le projet de contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ;
4. « 2° Les programmes annuel et pluriannuel des formations, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
5. « 3° Le rapport annuel d'activité ;
6. « 4° Le budget initial et ses modifications ;
7. « 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
8. « 6° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de scolarité ;
9. « 7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations ;
10. « 8° Les ventes de biens mobiliers ou immobiliers lorsque leur valeur dépasse le seuil prévu pour les marchés passés selon la procédure adaptée ;
11. « 9° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ;
12. « 10° Les emprunts ;
13. « 11° Les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
14. « 12° Les contrats, conventions ou marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
15. « 13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
16. « 14° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;
17. « Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le directeur de l'institut. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 : art. 8