Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1710 du 17 décembre 2021
RattachementChapitre IV : Convention de recherche et d'enseignement - suivi de l'exécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000044522256
Texte parentLEGITEXT000044522226
Référencearticle 16 du décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. Une convention de recherche et d'enseignement précise le parcours de titularisation à suivre par l'agent recruté en application des dispositions des articles L. 952-6-2 du code de l'éducation ou L. 422-3 du code de la recherche afin de lui permettre d'acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.

2. Cette convention est signée, au plus tard dans les deux mois à compter de la date de signature du contrat, par l'établissement de recrutement et l'agent contractuel ainsi que, le cas échéant, par le ou les organismes publics ou privés partenaires à l'exécution de la convention. Elle précise notamment, pour chaque année d'exécution du contrat, dans le respect des dispositions des articles L. 952-2 du code de l'éducation ou de l'article L. 411-3 du code de la recherche :

3. 1° Les engagements pris par l'agent sur les étapes de son projet de recherche et d'enseignement ;

4. 2° La répartition des moyens financiers, humains et matériels, détaillés avec leur programmation sur la durée du contrat, apportés par l'établissement recruteur et le cas échéant par le ou les organismes publics ou privés partenaires, notamment dans la situation mentionnée à l'article 15 ;

5. 3° Le partage du financement du projet de recherche et d'enseignement versé par l'agence nationale de la recherche et des droits de propriété intellectuelle entre les organismes publics ou privés partenaires ;

6. 4° L'organisation du service d'enseignement attribué à l'agent et, le cas échéant, d'encadrement de doctorants ainsi que les possibilités de co-direction de thèse ;

7. 5° Les objectifs envisagés en termes de publications, de participations à des colloques et de réponses à des appels à projets ;

8. 6° Les modalités de participation à des tâches d'intérêt général dans l'établissement et à des coopérations scientifiques nationales et internationales ;

9. 7° Les objectifs en matière de valorisation et de transfert partenarial des travaux de recherche engagés ;

10. 8° Les modalités de suivi périodique du parcours de titularisation entre l'agent et son référent scientifique mentionné à l'article 17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044522256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.