Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1710 du 17 décembre 2021
RattachementChapitre IV : Convention de recherche et d'enseignement - suivi de l'exécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000044522258
Texte parentLEGITEXT000044522226
Référencearticle 17 du décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. Un référent scientifique est désigné, par l'autorité de recrutement, parmi les membres du corps dans lequel le bénéficiaire du contrat a vocation à être titularisé.

2. Il est chargé de suivre le déroulement du contrat et d'apporter son soutien à l'agent dans la réalisation du parcours de titularisation prévu dans la convention de recherche et d'enseignement.

3. A la moitié de la durée du contrat de l'agent, le référent scientifique, assisté de deux enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang égal à celui de l'emploi susceptible d'être occupé après titularisation, réalise une évaluation dans le respect des dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation ou de l'article L. 411-3 du code de la recherche. Elle est transmise à l'intéressé, qui peut y apporter ses observations.

4. Un document de suivi du parcours de titularisation est établi au plus tard trois mois avant le terme du contrat et transmis à l'intéressé, qui peut y apporter ses observations dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le référent scientifique transmet ce document à la commission de titularisation prévue à l'article 22.

5. Le référent scientifique ne peut exercer ces fonctions à l'égard de plus de deux agents recrutés par contrat de chaire de professeur junior simultanément. Sur décision motivée, rendue notamment à la suite d'une demande formulée par l'agent, l'autorité responsable de la désignation du référent scientifique peut procéder à son remplacement. Dans ce cas, le contrat est modifié en conséquence.

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