1. Le conducteur de taxi peut moduler son rayon de visibilité prévu à l'article R. 3121-28 du code des transports dans les limites de 150 mètres minimum et de 500 mètres maximum.
Arrêté du 16 décembre 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2021.
TexteArrêté du 16 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044522637
Texte parentLEGITEXT000044522634
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