Article 1 LEGIARTI000044522637
1. Le conducteur de taxi peut moduler son rayon de visibilité prévu à l'article R. 3121-28 du code des transports dans les limites de 150 mètres minimum et de 500 mètres maximum.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-11-1, R. 3121-23 et R. 3121-28 ;
Vu le décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis,
Arrête :
1. Le conducteur de taxi peut moduler son rayon de visibilité prévu à l'article R. 3121-28 du code des transports dans les limites de 150 mètres minimum et de 500 mètres maximum.
1. Le délai prévu au 11e alinéa de l'article R. 3121-23 du code des transports est fixé à 30 secondes à compter de la réception de la course par le conducteur de taxi.
1. Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 décembre 2021.
Jean-Baptiste Djebbari
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 décembre 2021).