LOI n°2021-1716 du 21 décembre 2021 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1716 du 21 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044538754
Texte parentLEGITEXT000044538745
Référencearticle 6 de la loi n°2021-1716 du 21 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 411-4.-Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »

3. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'éducation : art. L411-4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044538754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.