Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1459 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux conseils de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000039714042
Texte parentLEGITEXT000044543415
Référencearticle 19 du décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sauf en matière budgétaire, les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, les délibérations prévues aux articles 1er et 5 sont adoptées après avis conforme des conseils des écoles internes et les délibérations prévues aux 1° et au 2° de l'article 9 sont adoptées, en tant qu'elles les concernent, après avis des conseils des écoles internes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039714042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.