Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 décembre 2019
Publié le27 décembre 2019
Articles34 articles en vigueur
NORAGRE1928565D
IdentifiantLEGITEXT000044543415
RéférenceDécret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : usagers et personnels de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) et l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST) et les autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics. Objet : création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, dénommé « Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ». Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 28 et des articles 29 et 31 qui entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret a pour objet la création, l'organisation et le fonctionnement d'un grand établissement au sens du code de l'éducation regroupant l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) et l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST). Le transfert des missions, des personnels, des droits et obligations des deux instituts est effectif à compter du 1er janvier 2020. Ce nouvel établissement public d'enseignement supérieur agricole comprend des écoles internes, créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration et dotées d'une forte autonomie en matière d'organisation, de formation et de recherche. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-1 et L. 717-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5219-1 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 1121-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 812-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) en date du 24 juin 2019 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST) en date du 25 juin 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) en date du 12 septembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST) en date du 19 septembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 10 octobre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 octobre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000044543412

1. L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro), ci-après désigné " l'institut ", est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique. A cette fin, il est associé aux accréditations et habilitations.

2. Le siège de l'établissement est fixé par délibération du conseil d'administration.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2 LEGIARTI000044543404

1. En application de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, celles du chapitre Ier à l'exception de l'article L. 711-7, celles des chapitres IV, VII, VIII bis et du chapitre IX, à l'exception de sa section I, du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 718-16 de ce code, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'institut sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 LEGIARTI000054060286

1. Le ministre chargé de l'agriculture exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-12, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception de l'article R. 719-201 du même code.

2. La délibération du conseil d'administration de l'institut prévue à l'article L. 712-8 du même code est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du budget. Le ministre chargé de l'agriculture rend l'avis prévu par l'article R. 719-65 du même code et exerce les attributions prévues par l'article R. 719-198 du même code.

3. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévues par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du même code.

4. Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection de l'enseignement agricole exercent les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

Article 4 LEGIARTI000054060296

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'institut exerce, dans les domaines des sciences et technologies de l'agronomie, de l'agro-écologie, de l'alimentation, de l'agroalimentaire, de l'horticulture, du paysage, de la forêt, de la gestion durable des ressources naturelles et des territoires, de l'environnement et du vivant, les missions suivantes :

2. 1° Il assure principalement des formations et la délivrance des titres d'ingénieur diplômé pour lesquels il est accrédité ;

3. 2° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ; il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres et le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “bachelor agro” mentionné à l'article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° Il exerce des activités de formation initiale et continue, de recherche, de diffusion des connaissances, d'expertise et d'appui à l'innovation et à la création d'entreprise ;

6. 5° Il contribue à la formation initiale et continue des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

7. 6° Il participe au rayonnement et à l'attractivité de la France et concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.

8. II. - L'institut exerce également les activités d'appui à l'enseignement technique agricole suivantes :

9. 1° Il conduit des actions d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation, produit, édite et diffuse des ressources pédagogiques et éducatives, et contribue à la poursuite des études des apprenants en animant des réseaux d'établissements d'enseignement technique ;

10. 2° Il conduit des projets de modernisation des systèmes d'information, assure des développements, la gestion et une assistance aux utilisateurs ;

11. 3° Il contribue à la formation initiale et continue des personnels de l'enseignement technique agricole ;

12. 4° Il propose un service de formation à distance ;

13. 5° Il conduit des actions de recherche et d'innovation dans les domaines de l'éducation et de la formation.

Article 5 LEGIARTI000054060299

1. L'institut comprend des écoles internes, des services, des services communs et une direction d'appui à l'enseignement technique agricole dénommée “EDUTER”. Les écoles internes sont créées ou supprimées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.

Article 6 LEGIARTI000044543385

1. L'institut peut conclure des conventions d'association avec les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et les établissements énumérés à l'article R. 812-33 du code rural et de la pêche maritime. Les conventions précisent les modalités de ces associations notamment en ce qui concerne l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de stratégies communes et la mutualisation de moyens.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre II : Organisation administrative

Article 7 LEGIARTI000044543383

1. L'institut est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des enseignants.

2. Il est dirigé par un directeur général assisté d'un secrétaire général. Un comité des directeurs d'école comprenant les directeurs des écoles internes et les directeurs des établissements associés en application de l'article 6 est constitué auprès du directeur général.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 8 LEGIARTI000054060301

1. Le conseil d'administration comprend trente-huit membres :

2. 1° Dix-neuf membres de droit ou nommés :

3. a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou leurs représentants ;

4. b) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

5. c) Trois présidents d'universités dont le siège est situé dans les académies d'implantation des écoles internes et avec lesquelles l'institut est associé ou lié par une convention ou leurs représentants ;

6. d) Trois présidents de conseils d'écoles internes désignés conformément au règlement intérieur de l'institut ou leur représentant ;

7. e) Dix personnalités qualifiées représentatives des professions et des activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'institut, dont un directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, deux personnalités désignées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

8. 2° Dix-neuf membres élus :

9. a) Cinq représentants des professeurs et personnels assimilés ;

10. b) Cinq représentants des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement ;

11. c) Cinq représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels scientifiques ;

12. d) Quatre représentants des étudiants inscrits dans l'institut.

13. Les personnalités mentionnées aux c et e du 1° sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 2° disposent d'un suppléant.

14. En cas d'impossibilité de pourvoir l'un des sièges des collèges des membres mentionnés aux c et d du 1°, ce siège abonde, pour la durée de la mandature, l'effectif du collège des membres mentionnés au e.

15. Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en son sein, parmi les membres mentionnés au e du 1°. Le président du conseil d'administration organise et dirige ses travaux. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-359 du 7 mai 2026, les dispositions du présent article, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 5 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres des conseils concernés.

Article 9 LEGIARTI000054060303

1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'institut. Il délibère notamment sur :

2. 1° Le contrat d'objectifs et de performance et le projet d'établissement qui le met en œuvre ;

3. 2° Le règlement intérieur de l'institut et le règlement des études ;

4. 3° L'organisation interne de l'institut ;

5. 4° La stratégie de l'enseignement, la stratégie de l'appui à l'enseignement technique, les créations de diplômes propres à l'institut et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes ;

6. 5° La stratégie de recherche et d'innovation de l'institut ;

7. 6° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

8. 7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

9. 8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants inscrits à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme propre de l'institut ou de ses écoles internes, les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ;

10. 8° bis Les rémunérations pour service rendus ;

11. 9° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

12. 10° Les contrats, conventions et marchés ;

13. 11° La répartition des emplois au sein de l'institut, dont les écoles internes, sur proposition du directeur général ;

14. 12° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

15. 13° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;

16. 14° Le principe de toute demande d'association, au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, et ses modalités ;

17. 15° L'acceptation des dons et legs faits avec charges, condition ou affectation immobilière sous les réserves prévues à l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

18. 16° Les emprunts ;

19. 17° Les actions en justice et les transactions.

20. Il peut déléguer au directeur général de l'institut, dans les limites qu'il fixe, les compétences mentionnées aux 8°, 8° bis, 9°, 10°, 12° et 17°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des compétences ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration définit les conditions et les limites dans lesquelles le directeur général peut déléguer certaines de ses attributions aux directeurs d'école interne.

21. Le directeur général, les directeurs des écoles internes, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 10 LEGIARTI000054060307

1. Le directeur général et les directeurs des écoles internes de l'institut sont nommés dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 8 avril 2010 susvisé.

2. Les fonctions de directeur général et de directeur d'école interne sont incompatibles.

Article 11 LEGIARTI000054060315

1. Le directeur général veille à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur agricole public, mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. Il assure le bon fonctionnement de l'institut et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

2. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;

5. 4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services et des services communs ainsi que de l'attribution des locaux ;

6. 5° Il exerce les compétences dévolues au président d'université par le 5° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

7. 6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;

8. 7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;

9. 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

10. Il peut déléguer une partie de ses attributions aux directeurs des écoles internes dans les limites et les conditions fixées par le conseil d'administration.

11. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'institut, aux directeurs des écoles internes et à des membres du personnel de l'institut, dans les limites de leurs attributions, et aux directeurs des unités de recherche relevant de l'établissement placés sous son autorité en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la recherche, pour la gestion des dotations globales de fonctionnement et d'équipement.

Nota : =

Article 12 LEGIARTI000054060320

1. Chaque école interne est dirigée par un directeur.

2. Les directeurs des écoles internes assurent, sous l'autorité du directeur général, le bon fonctionnement de l'école et ils ont autorité sur les agents qui y sont affectés. A ce titre, ils sont responsables du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'école. Ils peuvent faire appel à la force publique en ce qui concerne les locaux relevant de leur seule responsabilité. Ils peuvent subdéléguer leur signature à des membres du personnel de l'école, dans la limite de leurs attributions, et aux directeurs des unités de recherche relevant de l'institut pour la gestion des dotations globales de fonctionnement et d'équipement.

3. Chaque école interne dispose d'un conseil d'école qui adopte le règlement intérieur de l'école et le règlement de scolarité de chaque formation dans le respect des règles fixées respectivement par le règlement de l'institut et le règlement des études de l'institut. Il propose au conseil d'administration de la création, modification ou suppression de diplômes propres à l'école et les accréditations de titres ou diplômes dont la formation est assurée par l'école.

4. Le conseil d'école rend des avis ou formule des propositions au conseil d'administration sur l'ensemble des sujets relatifs à la vie de l'école, contribue à l'élaboration des choix stratégiques de l'institut et fixe les orientations en matière d'enseignement, de recherche et d'innovation de l'école dans le cadre des stratégies de l'institut. Ce conseil est assisté d'une commission des enseignants, d'une commission de la recherche et de l'innovation et d'une commission de l'enseignement et de la vie étudiante.

5. Chaque conseil d'école comprend pour moitié des représentants élus des personnels et des étudiants. Les présidents des conseils d'école sont élus en leur sein parmi les membres extérieurs n'assurant pas la représentation de l'Etat. Ils disposent d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

6. L'institut peut participer au titre de ses écoles internes à des coordinations et regroupements mis en œuvre en application du chapitre VIII bis du titre Ier du livre VII du code de l'éducation.

Article 12-1 LEGIARTI000054058604

1. La direction d'appui à l'enseignement technique agricole dénommée “EDUTER” exerce les missions mentionnées au II de l'article 4. Elle est dirigée par un directeur nommé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'institut.

Article 13 LEGIARTI000054060323

1. Le conseil scientifique est composé de vingt-quatre membres :

2. 1° Douze représentants élus des personnels et des étudiants dont :

3. a) Trois représentants des professeurs et personnels assimilés ;

4. b) Trois représentants des maîtres de conférences et des autres personnes chargés d'enseignements ;

5. c) Trois représentants des personnels ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens ;

6. d) Trois représentants des étudiants préparant un doctorat sous la responsabilité d'un directeur de thèse de l'institut et dans une unité de recherche relevant de l'institut au sens de l'article L. 313-1 du code de la recherche ; ;

7. 2° Douze personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général, en raison de leur compétence scientifique, professionnelle ou de leur implication dans les stratégies de recherche territoriales, dont trois personnalités désignées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et trois personnalités désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.

8. Le conseil scientifique élit son président parmi les membres mentionnés au 2°. Le directeur général et les directeurs des écoles internes, ou leurs représentants, assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 14 LEGIARTI000044543431

1. Le conseil scientifique propose au conseil d'administration la stratégie de recherche et d'innovation conduite dans l'institut ou avec sa participation. Il donne son avis sur le projet de l'institut, sur la stratégie de l'appui à l'enseignement technique agricole et le règlement intérieur de l'institut pour les domaines relevant de sa compétence.

2. Il est informé et consulté sur les procédures et les bilans des évaluations des unités de recherche.

3. Il exerce les attributions relatives à la gestion des enseignants-chercheurs mentionnées dans le décret du 21 février 1992 susvisé dans les conditions prévues au dernier alinéa de son article 9.

4. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur, sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur la création ou la transformation d'unités de recherche et sur toute question relative aux formations. Il assure la liaison entre la recherche et l'enseignement. Ces attributions peuvent être déléguées à la commission de la recherche et de l'innovation de chaque école interne selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 15 LEGIARTI000039714086

1. Le conseil des enseignants est composé de vingt-cinq membres :

2. 1° Le directeur général, ou son représentant ;

3. 2° Douze représentants élus des professeurs et des personnels assimilés ;

4. 3° Douze représentants élus des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement.

5. Il est présidé par le directeur général ou son représentant.

6. Les directeurs des écoles internes, ou leurs représentants, assistent aux réunions avec voix consultative.

7. Le conseil des enseignants peut être réuni en formation restreinte.

Article 16 LEGIARTI000054060326

1. Le conseil des enseignants propose au conseil d'administration la stratégie de l'enseignement, ainsi que le règlement des études. Il donne son avis sur le projet de l'institut le règlement intérieur de l'institut pour les domaines relevant de sa compétence.

2. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur.

3. Il exerce les attributions relatives à la gestion des intéressés mentionnées dans le décret du 21 février 1992 susvisé dans les conditions prévues au dernier alinéa de son article 9.

4. Le conseil des enseignants émet un avis sur les demandes d'accréditation ou sur les projets de création ou de modification de diplômes propres. Il est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Ces attributions peuvent être déléguées à la commission des enseignants de chaque école interne selon des modalités fixées par le règlement statutaire de l'institut.

5. Il propose les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants et leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux œuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Ces attributions peuvent être déléguées à la commission des enseignants et à la commission de l'enseignement et de la vie étudiante de chaque école interne selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Article 16-1 LEGIARTI000044540337

1. Une commission constituée d'enseignants-chercheurs relevant du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences peut être constituée au sein d'une école interne afin d'exercer les attributions relatives à la gestion de ces personnels prévues par ce décret et de constituer en son sein une section, comprenant les deux collèges énumérés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13 du code de l'éducation, chargée d'exercer à l'égard de ces personnels le pouvoir disciplinaire prévue par l'article L. 712-6-2 de ce même code et les textes pris pour son application.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre III : Dispositions communes aux conseils de l'institut

Article 17 LEGIARTI000054060329

1. La durée de mandat des membres élus ou désignés du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des enseignants est de quatre ans renouvelable à compter de la date de la première réunion de ces conseils suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. La durée du mandat des représentants des étudiants peut être portée à deux ans par délibération du conseil d'administration. Les membres élus disposent d'un suppléant.

2. Le mandat des membres des conseils de l'institut prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

3. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des enseignants sont, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'institut, membres de droit respectivement du conseil d'école, de la commission de la recherche et de l'innovation et de la commission des enseignants de l'école interne correspondant à leur circonscription.

4. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.

5. Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres des conseils une fois pour une durée maximale d'un an, sur proposition de leur président.

6. Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. L'élection des membres au conseil des enseignants a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

7. Les modalités d'organisation des élections au sein de l'institut sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les élections peuvent avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées par les articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.

Article 18 LEGIARTI000039714088

1. Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général, ou de la moitié au moins de leurs membres.

2. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

3. Le président et le directeur général peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.

Article 19 LEGIARTI000039714042

1. Sauf en matière budgétaire, les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, les délibérations prévues aux articles 1er et 5 sont adoptées après avis conforme des conseils des écoles internes et les délibérations prévues aux 1° et au 2° de l'article 9 sont adoptées, en tant qu'elles les concernent, après avis des conseils des écoles internes.

Article 20 LEGIARTI000039714090

1. Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

2. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

Article 21 LEGIARTI000039714092

1. Les membres des conseils exercent ces fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 22 LEGIARTI000054060332

1. Le règlement intérieur de l'institut précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils des écoles internes, de la direction d'appui à l'enseignement technique agricole dénommée “EDUTER” mentionnée à l'article 12-1 et de la commission prévue à l'article 16-1.

2. En outre, il fixe notamment :

3. 1° Les principes généraux d'organisation des écoles internes et les modalités du dialogue de gestion entre l'institut et ses écoles internes ;

4. 2° Le périmètre des circonscriptions électorales et le nombre de sièges par circonscription afin d'assurer une représentation équilibrée des personnels et des étudiants de l'institut et de ses écoles internes au sein des différents conseils ;

5. 3° Les règles de quorum des différents conseils, les modalités d'adoption des délibérations, les modalités de représentation des membres des conseils ainsi que les modalités de convocation d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils et les modalités selon lesquelles il est pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement de celui-ci ;

6. 4° Les conditions d'élection de leurs présidents et vice-présidents ;

7. 5° Les règles de publicité des délibérations ;

8. 6° La déontologie dans le respect des règles applicables aux agents de l'Etat ;

9. 7° Les attributions consultatives des conseils d'écoles pour les affaires qui les concernent ;

10. 8° Les modalités selon lesquelles le conseil des enseignants peut se réunir en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ;

11. 9° Il peut préciser les cas dans lesquels les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 susvisé ;

12. 10° Il peut prévoir que les avis ou propositions formulés, en application des articles 12, 14, 18, 23, 29, 35-1 et 52 du décret du 21 février 1992 susvisé, par le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des enseignants, sont émis, selon leurs compétences respectives, par le conseil d'école, la commission de la recherche et de l'innovation ou la commission des enseignants mis en place au sein des écoles internes de l'institut.

13. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

14. Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés. Le conseil d'administration est informé de ces décisions lors de sa plus prochaine séance.

Article 23 LEGIARTI000044543361

1. Le règlement des études de l'institut fixe le cadre général des formations et détermine les conditions que doivent remplir les usagers pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes propres de l'institut.

2. Les étudiants reçoivent un diplôme comportant la dénomination de l'institut ainsi que, si le règlement des études le prévoit, celle de l'école interne dans laquelle ils suivent une formation.

3. Le règlement de scolarité de chaque école interne détermine, dans le respect du règlement des études, les conditions que doivent remplir les usagers pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes portant la dénomination de l'école, en application de l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre IV : Régime financier

Article 24 LEGIARTI000054060335

1. Le régime financier et comptable de l'institut est fixé par les articles L. 719-4, L. 719-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 719-6 et R. 719-51 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61.

2. La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-359 du 7 mai 2026, les dispositions du présent article, dans sa rédaction issue du a du 14° de l'article 5 du décret précité, s'appliquent à compter du prochain exercice budgétaire de l'établissement concerné.

Article 25 LEGIARTI000039714048

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant des droits de scolarité, autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 9, acquittés par les étudiants ainsi que les conditions d'une exonération éventuelle.

Article 26 LEGIARTI000044543356

1. L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 27 LEGIARTI000044543353

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'institut se substitue, pour l'ensemble de leurs missions, à l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) et à l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST) qu'il regroupe.

2. Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de ces instituts sont dévolus à l'institut.

3. Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés par l'Etat, précédemment affectés au sein de ces instituts, sont affectés à l'institut.

4. Les étudiants inscrits dans les instituts poursuivent leur scolarité et sont inscrits au sein de l'institut.

5. Les fondations universitaires constituées au sein de chaque institut sont transférées à l'institut et demeurent régies par leurs statuts respectifs dans l'attente d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil d'administration provisoire qui doit intervenir avant le 31 décembre 2020.

6. Le siège de l'institut est situé sur le territoire de la Métropole du Grand Paris défini à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il peut être déplacé selon les modalités mentionnées à l'article 1er.

7. L'institut comprend deux écoles internes dénommées Ecole nationale d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) et Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST) . Cette organisation peut être modifiée selon les modalités mentionnées à l'article 5.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 34 LEGIARTI000039714046

A abrogé :

  • Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 24, art. 27, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32
    Divisions : TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ; TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ; TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS ; TITRE IV : REGIME FINANCIER ; TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  • Décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 31, art. 32, art. 33
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ; TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. ; TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS. ; TITRE IV : RÉGIME FINANCIER. ; TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 35 LEGIARTI000039714064

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 28 et des articles 29 et 31.

Article 36 LEGIARTI000039714066

1. Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal

Textes cités liens · DILA10

Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code civil (V)
Code de l'éducation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Cité par 21 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000044543415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.