Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteDécret n°2019-1459 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre IV : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000054060335
Texte parentLEGITEXT000044543415
Référencearticle 24 du décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Le régime financier et comptable de l'institut est fixé par les articles L. 719-4, L. 719-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 719-6 et R. 719-51 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61.

2. La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-359 du 7 mai 2026, les dispositions du présent article, dans sa rédaction issue du a du 14° de l'article 5 du décret précité, s'appliquent à compter du prochain exercice budgétaire de l'établissement concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054060335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.