Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2019-1459 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux conseils de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000044543361
Texte parentLEGITEXT000044543415
Référencearticle 23 du décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le règlement des études de l'institut fixe le cadre général des formations et détermine les conditions que doivent remplir les usagers pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes propres de l'institut.

2. Les étudiants reçoivent un diplôme comportant la dénomination de l'institut ainsi que, si le règlement des études le prévoit, celle de l'école interne dans laquelle ils suivent une formation.

3. Le règlement de scolarité de chaque école interne détermine, dans le respect du règlement des études, les conditions que doivent remplir les usagers pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes portant la dénomination de l'école, en application de l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044543361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.