RattachementChapitre III : Dispositions communes aux conseils de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000039714090
Texte parentLEGITEXT000044543415
Référencearticle 20 du décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
2. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
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