Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1459 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux conseils de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000039714090
Texte parentLEGITEXT000044543415
Référencearticle 20 du décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

2. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039714090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.