Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteDécret n°2019-1459 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000054060303
Texte parentLEGITEXT000044543415
Référencearticle 9 du décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'institut. Il délibère notamment sur :

2. 1° Le contrat d'objectifs et de performance et le projet d'établissement qui le met en œuvre ;

3. 2° Le règlement intérieur de l'institut et le règlement des études ;

4. 3° L'organisation interne de l'institut ;

5. 4° La stratégie de l'enseignement, la stratégie de l'appui à l'enseignement technique, les créations de diplômes propres à l'institut et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes ;

6. 5° La stratégie de recherche et d'innovation de l'institut ;

7. 6° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

8. 7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

9. 8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants inscrits à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme propre de l'institut ou de ses écoles internes, les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ;

10. 8° bis Les rémunérations pour service rendus ;

11. 9° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

12. 10° Les contrats, conventions et marchés ;

13. 11° La répartition des emplois au sein de l'institut, dont les écoles internes, sur proposition du directeur général ;

14. 12° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

15. 13° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;

16. 14° Le principe de toute demande d'association, au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, et ses modalités ;

17. 15° L'acceptation des dons et legs faits avec charges, condition ou affectation immobilière sous les réserves prévues à l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

18. 16° Les emprunts ;

19. 17° Les actions en justice et les transactions.

20. Il peut déléguer au directeur général de l'institut, dans les limites qu'il fixe, les compétences mentionnées aux 8°, 8° bis, 9°, 10°, 12° et 17°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des compétences ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration définit les conditions et les limites dans lesquelles le directeur général peut déléguer certaines de ses attributions aux directeurs d'école interne.

21. Le directeur général, les directeurs des écoles internes, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent aux réunions avec voix consultative.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054060303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.