Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-1459 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000039714044
Texte parentLEGITEXT000044543415
Référencearticle 29 du décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 (version du 28 décembre 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'administration provisoire est composé de vingt-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres des conseils d'administration des instituts mentionnés à l'article 27, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Il comprend les présidents des conseils d'administration de ces deux instituts. Il exerce, jusqu'à l'installation des conseils prévus à l'article 7, les compétences qui sont les leurs dans le délai prévu à l'article 28.
2. Le conseil d'administration provisoire adopte le règlement intérieur et le règlement des études de l'établissement conformément à l'article 9. Il adopte également, pour l'année 2020, le budget de l'établissement préparé par l'administrateur provisoire.
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