LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au secret de l'enquête et de l'instruction et renforçant la protection de la présomption d'innocence
  1. Titre II : DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l'enquête et de l'instruction
  3. Section 2 : Dispositions relatives au secret de l'enquête et de l'instruction et renforçant la protection de la présomption d'innocence
IdentifiantLEGIARTI000044549053
Texte parentLEGITEXT000044548947
Référencearticle 4 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 434-7-2 du code pénal est ainsi rédigé :

2. « Art. 434-7-2.-Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

3. « Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

4. « Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. »

5. II.-A l'article 114-1 du code de procédure pénale, le montant : « 10 000 € » est remplacé par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € ».

6. III.-L'article 11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

7. 1° Au deuxième alinéa, les références : « des articles 226-13 et 226-14 » sont remplacées par les mots : « prévues à l'article 434-7-2 » ;

8. 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

9. a) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie » ;

10. b) Après le mot : « parties », sont insérés les mots : «, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code pénal : art. 434-7-2
  • Code de procédure pénale : art. 114-1, art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044549053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.