LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 · Article

Article 45

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'intervention des professions du droit
  1. Titre V : RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L'ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT
  2. Chapitre II : Conditions d'intervention des professions du droit
IdentifiantLEGIARTI000044549039
Texte parentLEGITEXT000044548947
Référencearticle 45 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 21-2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : «, indépendance » ;

3. 2° Au début de l'article 21-5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, » ;

4. 3° La section 1 est complétée par des articles 21-6 et 21-7 ainsi rédigés :

5. « Art. 21-6.-Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

6. « 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer ;

7. « 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

8. « 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

9. « 4° Emettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste prévue à l'article 22-1 A.

10. « Pour l'exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

11. « Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

12. « Art. 21-7.-Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.

13. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de sa composition. » ;

14. 4° Le dernier alinéa de l'article 22-2 est ainsi modifié :

15. a) A la première phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « versent » ;

16. b) A la deuxième phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».

17. II.-Au début du premier alinéa de l'article 2066 du code civil, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 95-125 du 8 février 1995 : art. 21-2, art. 21-5, art. 22-2
  • Code civil : art. 2066

A créé :

  • Loi n° 95-125 du 8 février 1995 : art. 21-6, art. 21-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044549039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.